Code général de la fonction publique · Article
Article L223-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L223-1 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (4)
- Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure (en vigueur)
- Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat (en vigueur)
- Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure (en vigueur)
- Décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (16)
- DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 54-1 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. L221-3 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L226-1 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L227-1 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L227-2 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L227-3 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L227-4 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L827-11 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L827-2 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L827-6 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R227-6 (VD)
- LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 10
- Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (V)
- Accord collectif du 25 juin 2024 - art. (V)
- Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 - art. 42
- Décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 - art. 4 (V)