Code général de la fonction publique · Article
Article L452-38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Carte de l'article L452-38 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mars 2022 au 1er janvier 2024 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Rédaction depuis le 1er janvier 2024 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.; LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 4
Décrets liés (3)
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. (en vigueur)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (en vigueur)
- Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 47 (V)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 3 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L224-3 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L452-25 (V)
- Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4