Code général de la fonction publique · Article
Article L452-4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L452-4 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (2)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (en vigueur)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (11)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 3 (V)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 1 ter (VT)
- Code général de la fonction publique - art. D412-25 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L451-14 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L452-21 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L452-5 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L452-6 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R122-6 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R214-25 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R313-16 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R343-5 (VD)