Code général de la fonction publique · Article
Article L513-7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L513-7 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (4)
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. (en vigueur)
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. (en vigueur)
- Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale (en vigueur)
- Décret n° 2023-95 du 15 février 2023 portant diverses dispositions statutaires relatives aux conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 9-1 (V)
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 13 (V)
- Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 21 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L6 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L9 (V)
- Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 1
- Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 3