Code général de la fonction publique · Article
Article L514-5
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L514-5 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (1)
- Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Code général de la fonction publique - art. L263-2 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L263-4 (V)
- Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 23