Code général de la fonction publique · Article
Article L552-1
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
Carte de l'article L552-1 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mars 2022 au 21 février 2026 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Rédaction depuis le 21 février 2026 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.; LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)
Décrets liés (3)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (en vigueur)
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. (en vigueur)
- Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 49 bis (M)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 45-2 (M)
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 2 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L552-4 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 80 duodecies (V)