Code général de la fonction publique · Article
Article L641-3
Article en vigueur depuis le 17 avril 2024.
Carte de l'article L641-3 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mars 2022 au 17 avril 2024 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Rédaction depuis le 17 avril 2024 (en vigueur) — issue de : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 3; LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 4
Décrets liés (3)
- Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat (en vigueur)
- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux (en vigueur)
- Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 - art. 1 (V)
- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 - art. 1 (V)
- Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 - art. 1 (V)
- LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 3