Code général de la fonction publique · Article
Article R272-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
Carte de l'article R272-1 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er février 2025 (en vigueur) — issue de : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Textes qui citent la rédaction actuelle (14)
- Code général de la fonction publique - art. R272-14 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-19 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-22 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-26 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-30 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-34 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-37 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-39 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-4 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-42 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-44 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-47 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-48 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. R272-6 (VD)