Code général des impôts · Article
Article 220 S
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Carte de l'article 220 S du Code général des impôts : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 27 décembre 2006 au 12 juin 2011 (périmé) — issue de : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 13 (V) JORF 27 décembre 2006
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 (modifiée) — issue de : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 113
- Rédaction du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 (modifiée) — issue de : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 113 (V); LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 66
- Rédaction depuis le 1er janvier 2022 (en vigueur) — issue de : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 80
Décrets liés (3)
- Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (en vigueur)
- Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique (en vigueur)
- Décret n° 2020-1795 du 30 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016 - art. 10
- Décret n°2019-1445 du 24 décembre 2019 - art. 11 (V)
- Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (VD)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZY undecies (V)