Code des juridictions financières · Article
Article L221-2
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
Carte de l'article L221-2 du Code des juridictions financières : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 6 décembre 1994 au 26 décembre 2001 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02; Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Rédaction du 26 décembre 2001 au 2 juillet 2006 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02
- Rédaction du 2 juillet 2006 au 14 mars 2012 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02
- Rédaction du 14 mars 2012 au 1er janvier 2022 (modifiée) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95
- Rédaction du 1er janvier 2022 au 22 novembre 2023 (modifiée) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
- Rédaction depuis le 22 novembre 2023 (en vigueur) — issue de : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994; LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
Décrets liés (1)
- Décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 - art. 2 (VT)
- Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 32 (V)
- Décret n°2023-482 du 21 juin 2023 - art. 2 (V)
- Code des juridictions financières - art. L112-8 (M)
- Code des juridictions financières - art. L221-1 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L262-16 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L262-17 (V)
- Code des juridictions financières - art. L272-17 (V)
- Code des juridictions financières - art. L272-18 (VD)
- Code des juridictions financières - art. R*122-5 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. R212-55 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. R212-56 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. R221-2 (V)