Code des juridictions financières · Article
Article L241-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
Carte de l'article L241-7 du Code des juridictions financières : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 6 décembre 1994 au 1er janvier 2009 (modifiée) — issue de : Loi 94-1040 1994-12-02; Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Rédaction du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017 (transféré) — issue de : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 21
- Rédaction depuis le 1er mai 2017 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26
Décrets liés (1)
- Décret n° 2011-1932 du 21 décembre 2011 fixant le plafond de prise en charge des honoraires d'avocat des anciens ordonnateurs et dirigeants en cas d'examen de l'exercice par la chambre régionale des comptes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011 (V)
- Décret n°2011-1932 du 21 décembre 2011 - art. 1 (V)
- Code des juridictions financières - art. L212-12 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L250-11 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. L250-12 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. L253-14 (V)
- Code des juridictions financières - art. L254-7 (VD)
- Code des juridictions financières - art. R212-16 (VD)
- Code des juridictions financières - art. R243-7 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L140 (VD)