Code monétaire et financier · Article
Article L214-5
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
Carte de l'article L214-5 du Code monétaire et financier : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er janvier 2001 au 14 mai 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Rédaction du 14 mai 2009 au 3 août 2011 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V); LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
- Rédaction du 3 août 2011 au 28 juillet 2013 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V); Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
- Rédaction depuis le 28 juillet 2013 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V); Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 2; Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Décrets liés (1)
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-3-2 (Ab)
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (Ab)
- Code monétaire et financier - art. L214-32 (V)
- Code monétaire et financier - art. L214-7-2-1 (V)
- Code monétaire et financier - art. R214-11 (V)
- Code monétaire et financier - art. R214-23 (V)
- Code monétaire et financier - art. R214-53 (V)