Code pénal · Article
Article 222-52
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 222-52 du Code pénal : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 5 juin 2016 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2029 (entrée en vigueur différée) — issue de : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 31
Décrets liés (2)
- Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques (en vigueur)
- Décret n° 2022-417 du 23 mars 2022 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recevoir communication des informations issues des procédures d'enquête ou d'instruction en application de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (15)
- ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 46 (VT)
- Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 9
- Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 (V)
- Code de la commande publique - art. L2341-3 (VD)
- Code de la commande publique - art. L3123-13 (M)
- Code de la défense. - art. L2339-14 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L312-3 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-55 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-73 (M)
- Code de procédure pénale - art. D147-31 (V)
- Code de procédure pénale - art. R53-14 (V)
- Code pénal - art. 132-16-4-1 (V)
- Code pénal - art. 222-60 (V)
- Code pénal - art. 321-6-1 (V)
- Code pénal - art. 421-1 (VD)