Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L38-1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
Carte de l'article L38-1 du Code des postes et des communications électroniques : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005 (modifiée) — issue de : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 18 () JORF 10 juillet 2004; Décret 62-273 1962-03-12
- Rédaction du 21 mai 2005 au 20 octobre 2019 (modifiée) — issue de : Décret 62-273 1962-03-12
- Rédaction du 20 octobre 2019 au 28 mai 2021 (modifiée) — issue de : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3; Décret n°62-273 du 12 mars 1962
- Rédaction depuis le 28 mai 2021 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 24; Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- Code des postes et des communications électroni... - art. D301 (V)
- Code des postes et des communications électroni... - art. D314 (V)
- Code des postes et des communications électroni... - art. D315 (V)
- Code des postes et des communications électroni... - art. L36-7 (VT)
- Code des postes et des communications électroni... - art. L37-1 (V)
- Code des postes et des communications électroni... - art. L37-2 (V)
- Code des postes et des communications électroni... - art. L38-3 (V)
- Code des postes et des communications électronique - art. D377 (V)
- Code des postes et des communications électronique - art. D99-6 (M)