Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R73
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.
Carte de l'article R73 du Code des pensions civiles et militaires de retraite : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er novembre 2018 (en vigueur) — issue de : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966; Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1
Décrets liés (3)
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. (en vigueur)
- Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique (en vigueur)
- Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 - art. 9 bis (V)
- Décret n°2012-735 du 9 mai 2012 - art. 1 (VD)
- Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)