Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R611-13
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2009 au 19 décembre 2014.
Carte de l'article R611-13 du Code de la propriété intellectuelle : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 13 avril 1995 au 11 juin 2009 (modifiée) — issue de : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995; Décret 95-385 1955-04-10
- Rédaction du 11 juin 2009 au 19 décembre 2014 (abrogé) — issue de : Décret n°2009-645 du 9 juin 2009 - art. 1
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics (en vigueur)
- Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités de répartition des revenus tirés de l'exploitation d'une invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué une tâche comportant une mission inventive, des études ou des recherches (abrogé)
- Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche (abrogé)
- Arrêté du 5 mai 2021 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2009-645 du 9 juin 2009 - art. 3 (V)
- Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 1 (V)
- Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 3 (V)
- Arrêté du 29 juin 2010 - art. 1 (Ab)
- Code de la santé publique - art. R6133-19 (V)