Code de procédure pénale · Article
Article 100-3
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 100-3 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er octobre 1991 au 5 juin 2016 (modifiée) — issue de : Loi 57-1426 1957-12-31; Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
- Rédaction du 5 juin 2016 au 26 janvier 2023 (modifiée) — issue de : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957; LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 57
- Rédaction du 26 janvier 2023 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957; LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24
Décrets liés (1)
- Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Ordonnance no 92-1145 du 12 octobre 1992 portant e - art. 2 (V)
- Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 - art. 1 (VD)
- Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 - art. 2 (V)
- Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 - art. 3 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 706-95 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-95-20 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 74-2 (VT)