Code de procédure pénale · Article
Article 21-3
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 21-3 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2026 (modifiée)
- Rédaction du 25 juillet 2026 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Décrets liés (3)
- Décret n° 2023-747 du 9 août 2023 relatif aux assistants d'enquête (en vigueur)
- Décret n° 2024-374 du 23 avril 2024 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (en vigueur)
- Décret n° 2026-979 du 22 octobre 2026 relatif aux modalités de recrutement exceptionnel d'assistants d'enquête par le ministère de l'intérieur au cours des années 2027 à 2029 (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2023-747 du 9 août 2023 (V)
- Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 (V)
- Décret n°2026-979 du 22 octobre 2026 (V)
- Code de procédure pénale - art. R15-17-2 (V)
- Code de procédure pénale - art. R15-17-5 (V)