Code de procédure pénale · Article
Article 230-9
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
Carte de l'article 230-9 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 16 mars 2011 au 5 juin 2016 (modifiée)
- Rédaction du 5 juin 2016 au 22 juin 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 68
- Rédaction du 22 juin 2018 au 1er juin 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 36
- Rédaction du 1er juin 2019 au 22 février 2222 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Décrets liés (3)
- Décret n° 2012-689 du 7 mai 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre des fichiers d'analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire (en vigueur)
- Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de police judiciaire » (en vigueur)
- Décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du code de procédure pénale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Décret n°2012-689 du 7 mai 2012 (V)
- Décret n°2013-1054 du 22 novembre 2013 - art. 3 (V)
- Code de la justice pénale des mineurs - art. L634-1 (V)
- Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 (V)
- Code de procédure pénale - art. 230-11 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 230-15 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 230-18 (VT)
- Code de procédure pénale - art. D44-5 (VD)
- Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (T)
- Code de procédure pénale - art. R40-28 (VD)
- Code de procédure pénale - art. R40-31 (V)
- Code de procédure pénale - art. R40-31-1 (VD)
- Code de procédure pénale - art. R40-36 (V)