Code de procédure pénale · Article
Article 706-5-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2008 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23; Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 170 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
- Rédaction du 2 juillet 2008 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 pris pour l'application de l'article 706-14-2 du code de procédure pénale relatif à la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°2025-933 du 8 septembre 2025 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-14-2 (VT)
- Code de procédure pénale - art. R50-12-1 (V)