Code de procédure pénale · Article
Article 706-81
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 706-81 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er octobre 2004 au 19 août 2015 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23; Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
- Rédaction du 19 août 2015 au 15 juin 2025 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958; LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
- Rédaction du 15 juin 2025 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958; LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 37; LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 42
Décrets liés (1)
- Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Décret n°2015-1897 du 30 décembre 2015 - art. 2
- Code de procédure pénale - art. 694-7 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 694-8 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 695-2 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-106 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-32 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-74-5 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 706-83 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-85 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-86 (VT)
- Code de procédure pénale - art. D15-1-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. D15-1-2 (V)