Code de procédure pénale · Article
Article 710
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 710 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (9)
- Rédaction du 2 mars 1959 au 1er mars 1994 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er janvier 2005 au 26 novembre 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 26 novembre 2009 au 1er octobre 2014 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94
- Rédaction du 1er octobre 2014 au 25 mars 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 28
- Rédaction du 25 mars 2019 au 24 décembre 2021 (modifiée) — issue de : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
- Rédaction du 24 décembre 2021 au 1er mars 2025 (modifiée) — issue de : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
- Rédaction du 1er mars 2025 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Décision n°2023-1080 QPC du 6 mars 2024, v. init.
Décrets liés (1)
- Décret n°71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°71-690 du 19 août 1971 - art. 10 (Ab)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 756 (Ab)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R231 (M)
- Code de procédure pénale - art. 10 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 710-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. D45-1-4 (V)
- Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (VD)
- Code de procédure pénale - art. D48-5-5 (V)
- Code de procédure pénale - art. R24-8 (V)