Code de procédure pénale · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 1er mars 1993, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 88 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er septembre 1983 au 1er mars 1993 (modifiée) — issue de : Loi 57-1426 1957-12-31
- Rédaction du 1er mars 1993 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Décrets liés (4)
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (abrogé)
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. (en vigueur)
- Décret n° 2005-1669 du 27 décembre 2005 relatif aux transferts des opérations financières des juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au profit des comptables de la direction générale des finances publiques. (en vigueur)
- Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (14)
- Loi n°1908-08-05 du 5 août 1908 - art. 2 (V)
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 34 (M)
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 10 (V)
- Décret n°2005-1669 du 27 décembre 2005 - art. 2 (V)
- Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 8
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-5 (Ab)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 88-1 (M)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-25 (M)
- Code de l'organisation judiciaire - art. R123-24 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 (V)
- Code de procédure pénale - art. 815 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 88-2 (VT)
- Code de procédure pénale - art. R15-41 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1621-11