Code du patrimoine · Article
Article L212-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Carte de l'article L212-1 du Code du patrimoine : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 24 février 2004 au 17 juillet 2008 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
- Rédaction du 17 juillet 2008 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
- Rédaction depuis le 1er janvier 2018 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3
Décrets liés (5)
- Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. (abrogé)
- Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel (abrogé)
- Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques (en vigueur)
- Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense (en vigueur)
- Décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (18)
- Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 4-1 (Ab)
- Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (Ab)
- Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
- Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 5
- Décret n°2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 23 (V)
- Décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012 - art. 11 (V)
- Code du patrimoine - art. L112-22 (VD)
- Code du patrimoine - art. L114-2-1 (VD)
- Code du patrimoine - art. L212-37 (VT)
- Code du patrimoine - art. L730-1 (V)
- Code du patrimoine - art. L740-1 (V)
- Code du patrimoine - art. L750-1 (V)
- Code du patrimoine - art. L760-2 (V)
- Code du patrimoine - art. L770-1 (V)
- Code du patrimoine - art. R*212-38 (V)
- Code du patrimoine - art. R*212-39 (V)
- Code du patrimoine - art. R112-27 (V)
- Code du patrimoine - art. R212-7 (V)