Code du patrimoine · Article
Article L621-31
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
Carte de l'article L621-31 du Code du patrimoine : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 24 février 2004 au 1er janvier 2007 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
- Rédaction du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2007 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
- Rédaction du 1er octobre 2007 au 14 juillet 2010 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
- Rédaction du 14 juillet 2010 au 24 mars 2012 (modifiée) — issue de : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 29
- Rédaction du 24 mars 2012 au 9 juillet 2016 (modifiée) — issue de : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 106
- Rédaction du 9 juillet 2016 au 25 novembre 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
- Rédaction depuis le 25 novembre 2018 (en vigueur) — issue de : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Décrets liés (4)
- Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux (abrogé)
- Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. (abrogé)
- Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) (en vigueur)
- Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (26)
- Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 2-1 (Ab)
- Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 52 (Ab)
- DÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. (V)
- LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 119 (V)
- Code de l'environnement - art. L341-10 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L313-2-1 (Ab)
- Code de l'urbanisme - art. L421-6 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L430-1 (Ab)
- Code de l'urbanisme - art. L430-8 (Ab)
- Code de l'urbanisme - art. R*424-14 (V)
- Code de l'urbanisme - art. R*425-1 (M)
- Code de l'urbanisme - art. R132-2 (V)
- Code du patrimoine - art. L611-1 (V)
- Code du patrimoine - art. L611-2 (MMN)
- Code du patrimoine - art. L621-30 (V)
- Code du patrimoine - art. L624-3 (V)
- Code du patrimoine - art. L642-7 (Ab)
- Code du patrimoine - art. R621-94 (V)
- Code du patrimoine. - art. L612-1 (V)
- Code du patrimoine. - art. L621-32 (M)
- Code du patrimoine. - art. L621-34 (Ab)
- Code du patrimoine. - art. L624-2 (V)
- Code du patrimoine. - art. L642-5 (V)
- Code du patrimoine. - art. R612-3 (M)
- Code du patrimoine. - art. R621-96 (M)