Code du patrimoine · Article

Article L642-6

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 9 juillet 2016.

Carte de l'article L642-6 du Code du patrimoine : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Décrets liés (3)

  • Décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) (en vigueur)
  • Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) (en vigueur)
  • Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (13)

  • DÉCRET n°2014-1271 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
  • DÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
  • DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. (V)
  • Code de l'environnement - art. L341-19 (V)
  • Code de l'environnement - art. R581-16 (M)
  • Code de l'urbanisme - art. R*423-68-1 (Ab)
  • Code de l'urbanisme - art. R*425-2 (M)
  • Code du patrimoine - art. D642-11 (Ab)
  • Code du patrimoine - art. D642-15 (Ab)
  • Code du patrimoine - art. D642-19 (Ab)
  • Code du patrimoine - art. D642-21 (Ab)
  • Code du patrimoine - art. R642-22 (Ab)
  • Code du patrimoine - art. R642-29 (Ab)
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