Code du patrimoine · Article
Article R523-9
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.
Carte de l'article R523-9 du Code du patrimoine : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 27 mai 2011 au 2 juillet 2026 (modifiée) — issue de : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.; Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- Rédaction depuis le 2 juillet 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.; Décret n°2026-583 du 26 juin 2026 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014 - art. 11 (VT)
- Code de l'environnement - art. R512-11 (VT)
- Code de l'environnement - art. R512-29 (VT)
- Code de l'environnement - art. R512-35 (V)
- Code de l'environnement - art. R555-11 (V)
- Code de l'urbanisme - art. R*425-31 (V)
- Code du patrimoine - art. R523-19 (V)
- Code du patrimoine - art. R523-20 (V)
- Code du patrimoine - art. R621-11 (V)