Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D722-4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

Carte de l'article D722-4 du Code rural et de la pêche maritime : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (1)

  • Rédaction depuis le 22 avril 2005 (en vigueur) — issue de : Décret 2005-368 2005-04-19; Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005; Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Arrêtés liés (7)

  • Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole (en vigueur)
  • Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (abrogé, modifié par 4 textes)
  • Arrêté du 17 juin 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés du régime agricole. (abrogé)
  • Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (en vigueur)
  • Arrêté du 28 mai 2024 relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général (en vigueur)
  • Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (en vigueur)
  • Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (2)

  • Arrêté du 25 février 2025 - art. 1 (V)
  • Code du tourisme. - art. D343-1 (V)
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