Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L214-1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

Carte de l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Arrêtés liés (4)

  • Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur, modifié par 1 texte)
  • Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés (en vigueur)
  • Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)
  • Arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants (abrogé)

Textes qui citent la rédaction actuelle (11)

  • Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (VT)
  • Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 3 (V)
  • Arrêté du 28 juin 2024 (V)
  • Code de la sécurité intérieure - art. L612-20
  • Code de la sécurité intérieure - art. L625-11 (VD)
  • Code de la sécurité intérieure - art. L645-1 (V)
  • Code de la sécurité intérieure - art. L646-1 (V)
  • Code de la sécurité intérieure - art. L647-1 (V)
  • Code rural - art. L214-2 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. L255-5 (M)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R121-29 (V)
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