Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L230-5-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

Carte de l'article L230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (4)

Arrêtés liés (4)

  • Arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (abrogé, modifié par 2 textes)
  • Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)
  • Arrêté du 27 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)
  • Arrêté du 16 octobre 2026 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)

Décrets liés (4)

  • Décret n° 2019-325 du 15 avril 2019 relatif à l'expérimentation de l'affichage obligatoire pour l'information des usagers, de la nature des produits entrant dans la composition des menus en restauration collective (en vigueur)
  • Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)
  • Décret n° 2021-1235 du 25 septembre 2021 relatif à l'adaptation à l'outre-mer des seuils prévus à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime concernant la composition des repas servis dans les restaurants collectifs (en vigueur)
  • Décret n° 2026-241 du 1er avril 2026 portant sur l'approbation d'un cahier des charges en application du contrôle étroit de l'Etat sur la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (24)

  • Décret n°2019-325 du 15 avril 2019 (V)
  • Décret n°2019-325 du 15 avril 2019 - art. 2 (V)
  • Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 (V)
  • Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 - art. 2 (VD)
  • Décret n°2021-1235 du 25 septembre 2021 (V)
  • Arrêté du 14 septembre 2022 - art. 1 (Ab)
  • Arrêté du 14 septembre 2022 - art. Annexe II (Ab)
  • Arrêté du 18 mars 2024 (V)
  • Arrêté du 27 novembre 2025 (V)
  • Décret n°2026-241 du 1er avril 2026 - art. (V)
  • Arrêté du 16 octobre 2026 (V)
  • Arrêté du 16 octobre 2026 - art. (V)
  • Arrêté du 16 octobre 2026 - art. 1 (V)
  • Code de l'environnement - art. L541-15-3 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D230-8-1 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. L230-5-2 (VT)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. L230-6 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R230-30-1 (VD)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R230-30-2 (VD)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R230-30-3 (VD)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R230-30-4 (VD)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R271-7-1 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R273-9 (V)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R274-25-1 (V)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance. Les liens entre textes sont ceux de LEGI (« lien LEGI »), de leurs visas (« visa ») ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » (« succession »).