Code de la sécurité intérieure · Article
Article L612-23
Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.
Carte de l'article L612-23 du Code de la sécurité intérieure : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er mai 2012 au 3 juillet 2014 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.; Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
- Rédaction du 3 juillet 2014 au 27 mai 2021 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe; LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 9
- Rédaction depuis le 27 mai 2021 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe; LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 23
Décrets liés (1)
- Décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- Code de la sécurité intérieure - art. R612-22 (VT)
- Code de la sécurité intérieure - art. R625-11 (VD)
- Code de la sécurité intérieure - art. R632-14 (VD)
- Code de la sécurité intérieure - art. R633-4 (VT)