Code de la sécurité intérieure · Article
Article R612-1
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2022 au 1er mai 2022.
Carte de l'article R612-1 du Code de la sécurité intérieure : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er décembre 2014 au 29 avril 2016 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Rédaction du 29 avril 2016 au 21 février 2022 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.; Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
- Rédaction du 21 février 2022 au 1er mai 2022 (abrogé) — issue de : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.; Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 2
Décrets liés (1)
- Décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- Code de la sécurité intérieure - art. R645-1 (M)
- Code de la sécurité intérieure - art. R646-1 (M)
- Code de la sécurité intérieure - art. R647-1 (M)
- Code de la sécurité intérieure - art. R648-1 (VD)
- Code des transports - art. R3231-4 (VD)