Code de la santé publique · Article
Article D3121-25
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
Carte de l'article D3121-25 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 27 mai 2003 au 1er janvier 2006 (modifiée) — issue de : Décret 2003-462 2003-05-21
- Rédaction du 1er janvier 2006 au 1er avril 2010 (modifiée) — issue de : Décret 2003-462 2003-05-21
- Rédaction du 1er avril 2010 au 3 juillet 2015 (modifiée) — issue de : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93
- Rédaction du 3 juillet 2015 au 1er mai 2016 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er mai 2016 (en vigueur) — issue de : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (en vigueur)
- Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux centres de lutte contre la tuberculose (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 8 juillet 2010 fixant les conditions de la levée de l'anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit et dans les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (abrogé)
- Arrêté du 26 janvier 2021 rectifiant l'arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux centres de lutte contre la tuberculose (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. (V)
- DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 4 (VD)
- Arrêté du 27 novembre 2020 - art. (V)