Code de la santé publique · Article
Article L1126-9
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article L1126-9 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 20 juillet 2008 au 22 avril 2022 (transféré)
- Rédaction du 31 juillet 2022 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er janvier 2029 (entrée en vigueur différée) — issue de : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 39
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 15 février 2023 relatif au montant maximal des indemnités en compensation pour contraintes subies qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à une recherche impliquant la personne humaine, un essai clinique, une investigation clinique ou une étude des performances (en vigueur)
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au montant maximal des indemnités en compensation pour contraintes subies qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (1)
- Arrêté du 15 février 2023 (V)