Code de la santé publique · Article

Article L1331-11-1

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

Carte de l'article L1331-11-1 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Arrêtés liés (4)

  • Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (abrogé)
  • Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (en vigueur, modifié par 1 texte)
  • Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif (abrogé, modifié par 1 texte)
  • Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (en vigueur)

Décrets liés (1)

  • Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (6)

  • Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
  • Arrêté du 7 septembre 2009 - art. 6 (VT)
  • Arrêté du 27 avril 2012 - art. 4 (VD)
  • DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-23 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
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