Code de la santé publique · Article
Article L1435-5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
Carte de l'article L1435-5 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 1er avril 2010 au 23 décembre 2015 (modifiée)
- Rédaction du 23 décembre 2015 au 28 janvier 2016 (modifiée) — issue de : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 69 (V)
- Rédaction du 28 janvier 2016 au 19 janvier 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 207
- Rédaction du 19 janvier 2018 au 21 mai 2023 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 10
- Rédaction du 21 mai 2023 au 28 décembre 2023 (modifiée) — issue de : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 7
- Rédaction du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2025 (modifiée) — issue de : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 51
- Rédaction depuis le 31 décembre 2025 (en vigueur) — issue de : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 60 (V)
Décrets liés (4)
- Décret n° 2025-152 du 19 février 2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires (en vigueur)
- Décret n° 2026-22 du 20 janvier 2026 relatif au service d'accès aux soins et à la permanence des soins dentaires (en vigueur)
- Décret n° 2026-603 du 7 juillet 2026 relatif à la rémunération des médecins assurant la régulation de l'accès à la permanence des soins ambulatoires (en vigueur)
- Décret n° 2026-924 du 2 octobre 2026 relatif à la qualité de collaborateur occasionnel du service public des médecins assurant la régulation de l'accès à la permanence des soins ambulatoires (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (14)
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 69 (V)
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 84
- Décret n°2025-152 du 19 février 2025 (V)
- Décret n°2026-22 du 20 janvier 2026 (V)
- Décret n°2026-603 du 7 juillet 2026 (V)
- Décret n°2026-924 du 2 octobre 2026 (V)
- Code de la santé publique - art. L1441-6 (V)
- Code de la santé publique - art. L6314-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-14 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L612-3 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L646-3 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (T)