Code de la santé publique · Article

Article L2141-11

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

Carte de l'article L2141-11 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (5)

Arrêtés liés (1)

  • Arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens exerçant les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique (en vigueur)

Décrets liés (3)

  • Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). (en vigueur)
  • Décret n° 2016-273 du 4 mars 2016 relatif à l'assistance médicale à la procréation (en vigueur)
  • Décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins de traitement du cancer (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (21)

  • Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VT)
  • Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 6 (V)
  • ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 2 (V)
  • Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 (V)
  • Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 6 (V)
  • Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 (V)
  • Code de la santé publique - art. L2131-6 (V)
  • Code de la santé publique - art. L2141-11-1 (V)
  • Code de la santé publique - art. L2442-2-1 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2141-1 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2141-18 (M)
  • Code de la santé publique - art. R2141-19 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2141-23 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2141-24 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2141-27 (M)
  • Code de la santé publique - art. R2141-29 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2141-36 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2142-1 (VD)
  • Code de la santé publique - art. R2142-29 (V)
  • Code de la santé publique - art. R2142-33 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (V)
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