Code de la santé publique · Article
Article R1243-13
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2008.
Carte de l'article R1243-13 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 27 mai 2003 au 14 août 2007 (modifiée) — issue de : Décret 2003-462 2003-05-21
- Rédaction du 14 août 2007 au 19 septembre 2008 (modifiée) — issue de : Décret 2003-462 2003-05-21
- Rédaction depuis le 19 septembre 2008 (en vigueur) — issue de : Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 27 octobre 2011 fixant le contenu des dossiers de demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation des activités relatives aux tissus, à leurs dérivés, aux cellules et aux préparations de thérapie cellulaire, et d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de ces produits (en vigueur)
- Arrêté du 3 février 2003 fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d'autorisation des procédés de préparation, de conservation et de transformation des cellules et des produits de thérapie cellulaire. (abrogé)
- Arrêté du 3 février 2003 fixant le contenu des dossiers d'autorisation, de renouvellement et de modification de l'autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités de préparation, de conservation, de distribution et de cession de cellules et de produits de thérapies génique et cellulaire qui ne constituent pas des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement. (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2008-968 du 16 septembre 2008 relatif aux conditions d'autorisation des activités portant sur les tissus et leurs dérivés, les préparations de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, et aux conditions d'autorisation de ces produits (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 4 (V)
- Arrêté du 27 octobre 2011 - art. (V)
- Code de la santé publique - art. R1245-9 (V)