Code de la santé publique · Article
Article R1333-146
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Carte de l'article R1333-146 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2025 (modifiée)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2025 (en vigueur) — issue de : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 19 juin 2025 portant homologation de la décision n° 2025-DC-011 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 28 mars 2025 relative aux régimes d'autorisation et de déclaration des opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national (en vigueur)
- Arrêté du 24 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance (en vigueur)
- Arrêté du 5 septembre 2025 portant actualisation des dispositions relatives à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Arrêté du 29 novembre 2019 - art. 7 (V)
- Arrêté du 14 mai 2024 - art. 14 (V)
- Arrêté du 19 juin 2025 (V)
- Arrêté du 19 juin 2025 - art. (V)
- Arrêté du 19 juin 2025 - art. (V)
- Arrêté du 19 juin 2025 - art. (V)
- Arrêté du 19 juin 2025 - art. (V)
- Code de la santé publique - art. R1523-1 (VD)
- Code de la santé publique - art. R1533-1 (VD)