Code de la santé publique · Article

Article R1333-68

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Carte de l'article R1333-68 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (4)

Arrêtés liés (6)

  • Arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire (abrogé)
  • Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire (abrogé)
  • Arrêté du 4 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du code de la santé publique (en vigueur)
  • Arrêté du 23 mai 2019 portant homologation de la décision n° 2019-DC-0667 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 avril 2019 relative aux modalités d'évaluation des doses de rayonnements ionisants délivrées aux patients lors d'un acte de radiologie, de pratiques interventionnelles radioguidées ou de médecine nucléaire et à la mise à jour des niveaux de référence diagnostiques associés (en vigueur)
  • Arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du code de la santé publique (en vigueur, modifié par 1 texte)
  • Arrêté du 17 juillet 2003 relatif aux modalités de mise hors service des appareils de radioscopie sans technique d'intensification d'image (abrogé)

Textes qui citent la rédaction actuelle (6)

  • Arrêté du 12 février 2004 - art. 1 (Ab)
  • Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 1 (Ab)
  • Arrêté du 4 octobre 2019 - art. 1
  • Code de la santé publique - art. R1333-70 (V)
  • Code de la santé publique - art. R1333-71 (M)
  • Code de la santé publique - art. R1333-75 (VD)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance. Les liens entre textes sont ceux de LEGI (« lien LEGI »), de leurs visas (« visa ») ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » (« succession »).