Code de la santé publique · Article
Article R6152-210
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 7 février 2022.
Carte de l'article R6152-210 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 26 juillet 2005 au 21 juin 2006 (modifiée) — issue de : Décret 2005-840 2005-07-20
- Rédaction du 21 juin 2006 au 1er janvier 2009 (modifiée) — issue de : Décret 2005-840 2005-07-20
- Rédaction du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2010 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-805 du 20 août 2008 - art. 6
- Rédaction du 1er octobre 2010 au 7 février 2022 (abrogé) — issue de : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé (en vigueur)
- Arrêté du 2 décembre 2008 pris en application des articles 22, 29 et 30 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires) (en vigueur)
- Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Arrêté du 3 novembre 2005 - art. 4 (V)
- Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 29 (V)
- DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014 - art. 2 (Ab)
- Code de la santé publique - art. D6152-417 (V)
- Code de la santé publique - art. D6152-514-1 (V)
- Code de la santé publique - art. R6147-7-2 (V)
- Code de la santé publique - art. R6156-42 (V)