Code de la sécurité sociale · Article
Article D613-4-2
Article transféré, en vigueur du 26 juin 2019 au 25 mai 2020.
Carte de l'article D613-4-2 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 5 mai 2007 au 27 décembre 2008 (modifiée) — issue de : Décret 85-1354 1985-12-17; Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
- Rédaction du 27 décembre 2008 au 1er novembre 2010 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 1
- Rédaction du 1er novembre 2010 au 4 février 2015 (modifiée) — issue de : Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 1
- Rédaction du 4 février 2015 au 30 mai 2019 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1
- Rédaction du 30 mai 2019 au 26 juin 2019 (modifiée) — issue de : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
- Rédaction du 26 juin 2019 au 25 mai 2020 (transféré) — issue de : Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 3
Décrets liés (2)
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie) (en vigueur)
- Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 29-2 (VD)
- DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-10 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-10-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-29 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-31 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-3 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-4 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-5 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. D722-14 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. D722-15 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-6 (T)