Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Carte de l'article L114-5 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 22 août 2003 au 3 août 2005 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 6 () JORF 22 août 2003
- Rédaction du 3 août 2005 au 30 décembre 2015 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17
- Rédaction du 30 décembre 2015 au 1er janvier 2021 (modifiée) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 72
- Rédaction depuis le 1er janvier 2021 (en vigueur) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 24 avril 2018 portant approbation des statuts et du règlement de l'AGIRC-ARRCO, fédération d'institutions de retraite complémentaire (en vigueur)
- Arrêté du 14 mars 2024 relatif aux comptes combinés du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 2 (V)
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (M)
- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 19 (V)
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (VT)
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6 (V)
- Arrêté du 24 avril 2018 - art. (V)
- Arrêté du 14 mars 2024 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R922-54 (V)
- Code du travail - art. D4162-47 (V)
- Code rural - art. R723-214 (V)