Code de la sécurité sociale · Article

Article L137-27

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

Carte de l'article L137-27 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (6)

Arrêtés liés (5)

  • Arrêté du 19 décembre 2017 fixant le taux de prélèvement pour frais de recouvrement opéré sur le produit des impôts et taxes recouvrés pour le compte des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (en vigueur)
  • Arrêté du 26 août 1998 fixant le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré sur le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine recouvrés pour le compte de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (abrogé)
  • Arrêté du 23 juillet 1996 pris en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (abrogé)
  • Arrêté du 4 février 1994 pris en application de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale (abrogé)
  • Arrêté du 6 janvier 2011 pris en application de l'article 1647-III du code général des impôts fixant le niveau des frais d'assiette et de recouvrement de différents impôts et taxes affectés à des organismes sociaux (abrogé)

Textes qui citent la rédaction actuelle (3)

  • Arrêté du 19 décembre 2017 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R262-1-2 (Ab)
  • Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 R bis (Ab)
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