Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-16-5-3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
Carte de l'article L162-16-5-3 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 25 décembre 2016 au 1er mars 2019 (modifiée)
- Rédaction du 1er mars 2019 au 1er juillet 2021 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 65 (V)
- Rédaction du 1er juillet 2021 au 28 décembre 2023 (modifiée) — issue de : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
- Rédaction depuis le 28 décembre 2023 (en vigueur) — issue de : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 76
Décrets liés (1)
- Décret n° 2019-410 du 3 mai 2019 portant application de l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale en matière de prise en charge d'une spécialité au titre des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Décret n°2019-410 du 3 mai 2019 (V)
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 62 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D163-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R163-33 (VD)