Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-4-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

Carte de l'article L162-4-1 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (3)

Arrêtés liés (4)

  • Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents (en vigueur, modifié par 3 textes)
  • Arrêté du 13 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat (en vigueur)
  • Arrêté du 24 avril 2015 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat (en vigueur)
  • Arrêté du 8 août 2012 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat (en vigueur)

Décrets liés (2)

  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. (en vigueur)
  • Décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (12)

  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 25 (V)
  • Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (VT)
  • Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
  • Décret n°2026-498 du 12 juin 2026 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (VD)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L753-4-3 (VD)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-7-1 (VD)
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