Code de la sécurité sociale · Article
Article L169-1
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.
Carte de l'article L169-1 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016 (modifiée)
- Rédaction depuis le 25 décembre 2016 (en vigueur) — issue de : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)
Décrets liés (5)
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. (en vigueur)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (en vigueur)
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (en vigueur)
- Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale (en vigueur)
- Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (18)
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 47-3 (V)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 37-3 (V)
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 35-3 (V)
- Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 21-3 (VT)
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 8
- Code de la sécurité sociale. - art. D169-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D169-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D169-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-19 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L169-10 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L169-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L169-2-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L169-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R160-17-1 (V)
- Code du travail - art. L1226-1 (V)