Code de la sécurité sociale · Article
Article L224-5-2
Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.
Carte de l'article L224-5-2 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 26 décembre 2001 au 17 août 2004 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 75 () JORF 26 décembre 2001
- Rédaction du 17 août 2004 au 22 décembre 2007 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17
- Rédaction du 22 décembre 2007 au 14 juin 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 100
- Rédaction du 14 juin 2018 au 23 décembre 2018 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
- Rédaction du 23 décembre 2018 au 14 mai 2022 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
- Rédaction depuis le 14 mai 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Décrets liés (2)
- Décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé (abrogé)
- Décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et modifiant diverses dispositions du code de la santé publique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (11)
- Décret n°2010-340 du 31 mars 2010 - art. 2 (VT)
- Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
- Code de la santé publique - art. R1432-125 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D224-10 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D224-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D224-7 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D224-8 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D227-3 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D227-5 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R123-1-1 (VD)