Code de la sécurité sociale · Article
Article L552-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Carte de l'article L552-1 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (8)
- Rédaction du 21 décembre 1985 au 24 décembre 2000 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Rédaction du 24 décembre 2000 au 19 décembre 2003 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17
- Rédaction du 19 décembre 2003 au 20 décembre 2005 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17
- Rédaction du 20 décembre 2005 au 24 mars 2006 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17
- Rédaction du 24 mars 2006 au 1er juin 2009 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 181 (V)
- Rédaction du 1er juin 2009 au 6 août 2014 (modifiée) — issue de : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
- Rédaction du 6 août 2014 au 1er janvier 2015 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8
- Rédaction depuis le 1er janvier 2015 (en vigueur) — issue de : DÉCRET n°2014-1707 du 30 décembre 2014 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11 (V)
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 10 (V)
- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 12 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L831-4-1 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)