Code de la sécurité sociale · Article

Article L814-5

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2000 au 1er janvier 2006.

Carte de l'article L814-5 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (8)

Décrets liés (5)

  • Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. (en vigueur)
  • Décret n°90-380 du 4 mai 1990 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1990 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. (périmé)
  • Décret n°91-346 du 5 avril 1991 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1991 au fonds spécial d'allocation vieillesse instituée par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. (en vigueur)
  • Décret n°92-557 du 22 juin 1992 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1992 au Fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. (périmé)
  • Décret n°93-426 du 18 mars 1993 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1993 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (18)

  • Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 99 (M)
  • Décret n°90-380 du 4 mai 1990 - art. 1 (P)
  • Loi - art. 128 (T)
  • Décret n°91-346 du 5 avril 1991 - art. 1 (V)
  • Décret n°92-557 du 22 juin 1992 - art. 1 (V)
  • Décret n°93-426 du 18 mars 1993 - art. 1 (V)
  • Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (M)
  • Loi - art. 11 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D715-1 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D814-14 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D814-15 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D814-19 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D814-22 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L814-4 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L814-6 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L814-9 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R741-23 (Ab)
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